Conseil constitutionnel : la perte du mandat pour dix absences consécutives censurée, l’article 118 partiellement retoqué… les Sages fixent une ligne rouge à l’Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 septembre 2026, sa décision n°8/C/2026 relative à la loi organique modifiant l’article 118 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Saisi par le président de la République, le juge constitutionnel valide la procédure d’adoption du texte et l’essentiel de ses dispositions, mais censure le mécanisme prévoyant la perte du mandat d’un député après dix séances plénières consécutives suivies de vote auxquelles il aurait été absent.


Le Conseil constitutionnel vient de tracer une limite claire au pouvoir du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale en matière de sanction des députés. Dans sa décision n°8/C/2026, rendue en séance le 7 septembre 2026, les Sages ont déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions de la loi organique modifiant l’article 118 du Règlement intérieur de l’institution parlementaire.
 
Le dossier avait été porté devant le Conseil constitutionnel par le président de la République. Par une lettre datée du 27 août 2026, le chef de l’État avait saisi la haute juridiction afin qu’elle examine la conformité à la Constitution de la loi organique portant modification de l’article 118, texte adopté par l’Assemblée nationale lors de sa séance du vendredi 8 mai 2026.
 
Avant même d’examiner le fond de la loi, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la recevabilité de la saisine. Dans son mémoire en défense, le président de l’Assemblée nationale avait en effet soulevé « l’irrecevabilité de la saisine ». Son argumentation reposait notamment sur les délais prévus par l’article 74 de la Constitution. Selon cette position, la loi ayant été définitivement adoptée le 8 mai 2026 et transmise au président de la République le 20 mai, le délai de six jours francs aurait déjà expiré lorsque le chef de l’État a saisi le Conseil constitutionnel.
 
Le Conseil constitutionnel n’a cependant pas retenu cet argument. Il s’est fondé sur l’article 78, alinéa 2, de la Constitution, qui impose un contrôle particulier des lois organiques. Selon cette disposition, celles-ci ne peuvent être promulguées tant que le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le président de la République, ne les a pas déclarées conformes à la Constitution.
 
Les Sages considèrent ainsi que les délais institués notamment par les articles 72 et 74 pour les recours en inconstitutionnalité ne s’appliquent pas au contrôle obligatoire des lois organiques. Le Conseil estime qu’une saisine doit pouvoir intervenir afin de préserver la sécurité juridique, même en l’absence de délai expressément prévu dans ce cas. La saisine présidentielle a donc été déclarée régulière.
 
La procédure d’adoption de la loi organique a également franchi l’examen du Conseil constitutionnel. Le texte avait recueilli, selon le procès-verbal analytique de l’Assemblée nationale, 127 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions. Avec une Assemblée nationale composée de 165 membres, la majorité absolue requise était fixée à 84 députés. Le seuil ayant largement été dépassé, les Sages ont conclu que la procédure d’adoption était conforme à l’article 78 de la Constitution.
 
C’est sur le contenu même du nouvel article 118 que le Conseil constitutionnel a posé sa principale réserve. Le quatrième tiret de l’alinéa 6 de la loi organique prévoyait en effet la perte du mandat parlementaire « en cas d’absence à dix (10) séances plénières consécutives suivies de vote ».
 
Pour le Conseil constitutionnel, une telle cause de perte du mandat ne peut être créée par le seul Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. La décision rappelle que les articles 60 et 61 de la Constitution prévoient déjà des situations dans lesquelles un député peut perdre son mandat, notamment lorsqu’il démissionne de son parti en cours de législature ou lorsqu’il fait l’objet d’une condamnation pénale définitive.
 
Or, relève la juridiction, le cas d’un député absent à dix séances plénières consécutives suivies de vote ne figure pas parmi les causes prévues par la loi fondamentale. Le Conseil en déduit qu’une loi organique relative au Règlement intérieur ne peut ajouter une nouvelle cause de perte du mandat parlementaire que la Constitution elle-même n’a pas prévue.
 
Cette disposition est donc déclarée contraire à la Constitution. La censure ne s’arrête pas là. Le Conseil constitutionnel invalide également les dispositions directement liées à ce mécanisme, notamment le groupe de mots « constatation de démission d’office » contenu à l’alinéa 7, ainsi que la deuxième phrase de l’alinéa 8 et l’alinéa 9 de l’article 118 modifié. Ces éléments étant considérés comme les implications directes du dispositif de perte du mandat prévu à l’alinéa 6, ils sont eux aussi déclarés contraires à la Constitution.
 
Le Conseil constitutionnel n’a toutefois pas invalidé l’ensemble de la réforme. Les dispositions censurées ont été jugées séparables du reste du texte, ce qui permet à la loi organique de subsister sans les passages déclarés inconstitutionnels.
 
La décision comporte également une importante réserve concernant les députés élus dans les circonscriptions électorales situées à l’étranger. La loi prévoit qu’une Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale complète certaines dispositions de l’article 118 et fixe notamment les règles particulières applicables à leurs absences.
 
Sur ce point, le Conseil constitutionnel admet le principe, mais encadre strictement la marge de manœuvre du Bureau. Celui-ci ne pourra établir des règles différentes que si celles-ci sont justifiées par la différence de situation des députés concernés et devra, dans tous les cas, respecter le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi.
 
Au terme de sa décision, le Conseil constitutionnel tranche donc en plusieurs temps : la saisine du président de la République est régulière, la procédure d’adoption par l’Assemblée nationale est conforme à la Constitution, mais le dispositif instituant la perte du mandat après dix absences consécutives est censuré, ainsi que les mécanismes de « démission d’office » qui en découlaient. Le reste de la loi organique est déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation formulée concernant les députés élus à l’étranger.
 
Cette décision vient ainsi rappeler un principe central : les conditions de perte du mandat parlementaire ne peuvent être élargies par le simple Règlement intérieur de l’Assemblée nationale lorsqu’elles ne sont pas prévues par la Constitution.
 
 
 
 
 
 
 
 


Mardi 8 Septembre 2026 14:50

Dans la même rubrique :