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Me Ousmane Sèye cogne sur Me Doudou Ndoye, à l’origine, la (Crei)

SETAL.NET-Entre Me Ousmane Sèye et Me Doudou Ndoye, c’est parti pour être un duel sans merci dans la cadre du débat sur la légalité de la Cour de répression de l’enrichissement illicite(Crei).


 Deux robes noires, deux politiciens, deux positions différentes sur la légalité de la (Crei) « Me Doudou Ndoye a mal : il hurle et vocifère », c’est  ce que Me Ousmane Sèye pense de la réaction de Me Doudou Ndoye « Il a tenu des propos injurieux à l’endroit de ses confrères dont moi-même » a mentionné Me Ousmane Sèye dans un communiqué rendu public.
Le tort de Me Ousmane Sèye est d’avoir nié la suppression de la (Crei) comme le soutient Me Doudou Ndoye. Ce dernier affirme avoir supprimé cette Cour depuis 1984, alors qu’il était ministre de la Justice.
Selon Me Sèye, Me Dodou Ndoye n’a jamais eu la confiance de ses confrères depuis 1973 parce que pendant les élections pour le Conseil de l’ordre des avocats il n'a jamais dépassé deux voix sur plus de 150 avocats votants. « Cela veut dire qu’il n’a pas la confiance de ses confrères » juge Me Sèye. A son avis, Me Ndoye prend les sénégalais pour des « demeurés », en se revêtant son manteau « d’avocat mercenaire » pour manipuler l’opinion.

Pape Diattao Badji

Mercredi 16 Avril 2014 - 12:10



Avis des Setalnautes

1.Posté par Momo le 16/04/2014 13:07 | Alerter
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Maître Seye, tu es un anti modèle.
Me Doudou Ndoye ne peut pas être aimé par les avocats véreux car Sénégalais bougoul kou deuggou.

2.Posté par Kara le 17/04/2014 05:53 | Alerter
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Me Seye sn vs avons encounter et suivis depuis des annexes,Mai's honnetenemt Doudou est plus sincere et honnetenemt quand il parle.lui au moins il Donne des preuves sur tt ce kil avance

3.Posté par Xman le 17/04/2014 08:18 | Alerter
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Affaire Karim WADE c/ Etat du Sénégal : retour sur les propos de Doudou Ndioye

Sur l’exception d’inconstitutionnalité : une suppression en 2008 ?

 Il existe cinq lois constitutionnelles du 7 aout 2008 : aucune ne supprime l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 92 de la Constitution :

«Le Conseil constitutionnel connait de la constitutionnalité des règlements intérieurs des Assemblées législatives [ajout de la loi du 7 aout 2008], des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour Suprême » (article 92 de la Constitution).

L’exception d’inconstitutionnalité inscrite dans la Constitution est une exception dite a posteriori ouverte aux justiciables devant la Cour Suprême, les justiciables peuvent devant cette juridiction invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi, la Cour Suprême doit, ainsi saisi d’une telle exception, suspendre la procédure et transmettre l’exception soulevée au Conseil Constitutionnel, seul compétent pour trancher sur la constitutionnalité d’une loi.

 La CNRI a rendu son rapport du 3 février 2014 sur la réforme des institutions : elle propose d’élargir l’exception d’inconstitutionnalité a posteriori au niveau de la Cour d’Appel et d’ajouter une exception d’inconstitutionnalité a priori.

Sur l’abrogation de la CREI : une juridiction inexistante ?

La CREI a été créée par la loi n°81-54 du 10 juillet 1981.

L’objectif de la loi est de doter le Sénégal d’un « nouvel instrument de recherche et de répression » (Exposé des motifs) du délit d’enrichissement illicite créé le même jour, dans un souci de justice sociale.

Cette juridiction spécialisée, à compétence nationale, est dotée d’un procureur spécial et d’une chambre d’instruction. Ella a une compétence exclusive concernant le délit d’enrichissement illicite et tout délit de corruption et de recel connexe (Exposé des motifs)

Informé par des rapports de police ou administratifs, des plaintes ou des dénonciations, le procureur procède à une enquête préliminaire aux termes de laquelle il décide soit de classer sans suite, soit de mettre en demeure le justiciable d’avoir à justifier de l’origine licite de l’enrichissement.

En l’absence de justifications satisfaisantes, le procureur saisit la commission d’instruction de la CREI, sauf en cas d’immunité ou de privilège de juridiction, le procureur transmet alors le dossier à l’autorité compétente (par exemple la Haute Cour de Justice) aux fins de l’exercice des poursuites.


 On est donc en présence d’une loi spéciale portant sur un délit spécifique.

La loi 84-1 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, a pour objectif « de rapprocher le justiciable de la juridiction compétente pour connaitre des affaires les plus courantes tout en assurant un contrôle continu de l’activité de l’appareil judiciaire ».

Concrètement, elle remplace les TGI et les juridictions de proximité par les Tribunaux Régionaux et Départementaux, juridictions à juge unique, elle fait du Tribunal Régional la juridiction de droit commun (en l’absence de compétence spéciale, le TR est compétent).

Elle organise dans ses dispositions transitoires le transfert des dossiers en cours des TGI et des juridictions de proximité aux Tribunaux Régionaux et Départementaux.

 On est donc en présence d’une loi générale, organisant le cadre général de l’organisation judiciaire.

Une abrogation expresse ou implicite?

Une abrogation expresse implique la mention dans la loi nouvelle de la suppression pour l’avenir de la loi ancienne en tout ou partie.

L’article 15 de la loi du 1984 abroge expressément « l’ordonnance n°60-56 du 14 novembre 1960 » (ainsi que « les principes fondamentaux applicables aux litiges de droit privé », d’ailleurs !!!).

En l’absence de mention expresse, l’abrogation peut être implicite lorsque la loi antérieure est contraire à la loi postérieure, elle sera alors prononcée par le juge lorsqu’un justiciable se réfère à tort à une norme implicitement abrogée.

L’article 15 de la loi du 1984 rappelle le principe de l’abrogation implicite « toutes dispositions contraires sont abrogées ».

Les articles 1 et 3 de la loi du 1984 prévoient que :

« L’organisation judiciaire comprend, outre la Cour suprème siégeant à dakar, des cours d’appel, des cours d’assises, des tribunaux régionaux, des tribunaux départementaux et des tribunaux du Travail.
Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales ou pénales, des différends du travail et de l’ensemble du contentieux administratifs »

« Sous réserve des compétences d’exception en premier et dernier ressort de la Cour suprême, de la Cour d’Appel et des cours d’assises, et en premier ressort, des tribunaux du Travail, des tribunaux départementaux et des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les tribunaux régionaux sont juges de droit commun en première instance en toutes matières »

Ces dispositions impliquent pour Me Doudou NDIOYE l’abrogation implicite de la loi de 1981.

Or, il est possible de considérer le contraire en s’appuyant sur un principe de droit connu de tout étudiant en droit : « les règles spéciales dérogent aux règles générales ».

Quand il y a contradictions entre une loi spéciale et une loi générale, l’adoption de la loi générale nouvelle n’entraine pas en principe l’abrogation d’une loi spéciale plus ancienne. Cette loi spéciale subsiste comme une exception à une règle nouvelle.

Pour mémoire, l’abrogation ne peut être acquise par désuétude.

Quant à la loi organique N°92.27 du 30 mai 1992, portant Statut des Magistrats, elle cite le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation (avant la nouvelle fusion des deux juridictions en Cour Suprême), la Cour d’appel, les tribunaux régionaux et départementaux et les tribunaux du travail et la loi de 1981 prévoit que les magistrats de la CREI sont choisis parmi les magistrats des Cours et Tribunaux : Aucune contradiction entre ces deux normes.
Suite....
De la part d'un petit etudiant en droit...


4.Posté par Xman le 17/04/2014 08:18 | Alerter
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Affaire Karim WADE c/ Etat du Sénégal : retour sur les propos de Doudou Ndioye

Sur l’exception d’inconstitutionnalité : une suppression en 2008 ?

 Il existe cinq lois constitutionnelles du 7 aout 2008 : aucune ne supprime l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 92 de la Constitution :

«Le Conseil constitutionnel connait de la constitutionnalité des règlements intérieurs des Assemblées législatives [ajout de la loi du 7 aout 2008], des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour Suprême » (article 92 de la Constitution).

L’exception d’inconstitutionnalité inscrite dans la Constitution est une exception dite a posteriori ouverte aux justiciables devant la Cour Suprême, les justiciables peuvent devant cette juridiction invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi, la Cour Suprême doit, ainsi saisi d’une telle exception, suspendre la procédure et transmettre l’exception soulevée au Conseil Constitutionnel, seul compétent pour trancher sur la constitutionnalité d’une loi.

 La CNRI a rendu son rapport du 3 février 2014 sur la réforme des institutions : elle propose d’élargir l’exception d’inconstitutionnalité a posteriori au niveau de la Cour d’Appel et d’ajouter une exception d’inconstitutionnalité a priori.

Sur l’abrogation de la CREI : une juridiction inexistante ?

La CREI a été créée par la loi n°81-54 du 10 juillet 1981.

L’objectif de la loi est de doter le Sénégal d’un « nouvel instrument de recherche et de répression » (Exposé des motifs) du délit d’enrichissement illicite créé le même jour, dans un souci de justice sociale.

Cette juridiction spécialisée, à compétence nationale, est dotée d’un procureur spécial et d’une chambre d’instruction. Ella a une compétence exclusive concernant le délit d’enrichissement illicite et tout délit de corruption et de recel connexe (Exposé des motifs)

Informé par des rapports de police ou administratifs, des plaintes ou des dénonciations, le procureur procède à une enquête préliminaire aux termes de laquelle il décide soit de classer sans suite, soit de mettre en demeure le justiciable d’avoir à justifier de l’origine licite de l’enrichissement.

En l’absence de justifications satisfaisantes, le procureur saisit la commission d’instruction de la CREI, sauf en cas d’immunité ou de privilège de juridiction, le procureur transmet alors le dossier à l’autorité compétente (par exemple la Haute Cour de Justice) aux fins de l’exercice des poursuites.


 On est donc en présence d’une loi spéciale portant sur un délit spécifique.

La loi 84-1 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, a pour objectif « de rapprocher le justiciable de la juridiction compétente pour connaitre des affaires les plus courantes tout en assurant un contrôle continu de l’activité de l’appareil judiciaire ».

Concrètement, elle remplace les TGI et les juridictions de proximité par les Tribunaux Régionaux et Départementaux, juridictions à juge unique, elle fait du Tribunal Régional la juridiction de droit commun (en l’absence de compétence spéciale, le TR est compétent).

Elle organise dans ses dispositions transitoires le transfert des dossiers en cours des TGI et des juridictions de proximité aux Tribunaux Régionaux et Départementaux.

 On est donc en présence d’une loi générale, organisant le cadre général de l’organisation judiciaire.

Une abrogation expresse ou implicite?

Une abrogation expresse implique la mention dans la loi nouvelle de la suppression pour l’avenir de la loi ancienne en tout ou partie.

L’article 15 de la loi du 1984 abroge expressément « l’ordonnance n°60-56 du 14 novembre 1960 » (ainsi que « les principes fondamentaux applicables aux litiges de droit privé », d’ailleurs !!!).

En l’absence de mention expresse, l’abrogation peut être implicite lorsque la loi antérieure est contraire à la loi postérieure, elle sera alors prononcée par le juge lorsqu’un justiciable se réfère à tort à une norme implicitement abrogée.

L’article 15 de la loi du 1984 rappelle le principe de l’abrogation implicite « toutes dispositions contraires sont abrogées ».

Les articles 1 et 3 de la loi du 1984 prévoient que :

« L’organisation judiciaire comprend, outre la Cour suprème siégeant à dakar, des cours d’appel, des cours d’assises, des tribunaux régionaux, des tribunaux départementaux et des tribunaux du Travail.
Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales ou pénales, des différends du travail et de l’ensemble du contentieux administratifs »

« Sous réserve des compétences d’exception en premier et dernier ressort de la Cour suprême, de la Cour d’Appel et des cours d’assises, et en premier ressort, des tribunaux du Travail, des tribunaux départementaux et des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les tribunaux régionaux sont juges de droit commun en première instance en toutes matières »

Ces dispositions impliquent pour Me Doudou NDIOYE l’abrogation implicite de la loi de 1981.

Or, il est possible de considérer le contraire en s’appuyant sur un principe de droit connu de tout étudiant en droit : « les règles spéciales dérogent aux règles générales ».

Quand il y a contradictions entre une loi spéciale et une loi générale, l’adoption de la loi générale nouvelle n’entraine pas en principe l’abrogation d’une loi spéciale plus ancienne. Cette loi spéciale subsiste comme une exception à une règle nouvelle.

Pour mémoire, l’abrogation ne peut être acquise par désuétude.

Quant à la loi organique N°92.27 du 30 mai 1992, portant Statut des Magistrats, elle cite le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation (avant la nouvelle fusion des deux juridictions en Cour Suprême), la Cour d’appel, les tribunaux régionaux et départementaux et les tribunaux du travail et la loi de 1981 prévoit que les magistrats de la CREI sont choisis parmi les magistrats des Cours et Tribunaux : Aucune contradiction entre ces deux normes.
Suite....
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